C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
13. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat de courtier immobilier agréé doit:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence reconnue par le ministre de l’Éducation, sauf si elle est déjà titulaire d’un certificat d’agent immobilier;
2°  pendant au moins 3 des 5 années qui précèdent la demande de ce certificat:
a)  soit avoir été titulaire d’un permis d’agent d’immeuble délivré par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
b)  soit avoir exercé une occupation reliée aux opérations immobilières prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou aux opérations de courtage prévues par l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3°  être titulaire d’une attestation d’études collégiales, décernée par une institution d’enseignement de niveau collégial, pour un programme autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4), et portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
a)  droit immobilier portant sur un sujet autre que celui prévu au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l’article 9, 45 heures;
b)  droit de l’entreprise, 60 heures;
c)  comptabilité, 45 heures;
d)  plus, un sujet au choix parmi les suivants:
i.  gestion d’immeubles, 60 heures;
ii.  fiscalité immobilière, 60 heures;
e)  plus, un sujet au choix parmi les suivants:
i.  valeurs immobilières, 45 heures;
ii.  introduction aux immeubles à revenus, 45 heures;
iii.  évaluation et courtage de commerce, 45 heures.
Une personne peut être exemptée de suivre et réussir l’un ou l’autre des cours sur un sujet mentionné au paragraphe 3 si un collège d’enseignement général et professionnel qui dispense ces cours, lui accorde une équivalence.
D. 1863-93, a. 13; L.Q. 1994, c. 16, a. 52.